P-13.1, r. 2.2 - Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes

Texte complet
23. Si le directeur estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement des fonctions du Bureau, il ne peut, compte tenu de la liste des personnes aptes à exercer la fonction d’enquêteur, recommander la nomination d’aucune personne dont le nom y apparaît, il publie, conformément à la section I, un avis de recrutement.
D. 587-2014, a. 23.